J.O. Numéro 208 du 6 Septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14827

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Additif relatif au jeu dénommé « Jeu Télévisé Super Loto »


NOR : ECOZ0299225X



Article 1er

Le règlement du jeu dénommé « Jeu Télévisé Loto » fait le 28 décembre 2001 et publié au Journal officiel du 3 janvier 2002 puis modifié le 26 mars 2002 et le 12 juillet 2002, avec publication des modifications au Journal officiel du 7 avril 2002 et du 23 juillet 2002, est complété provisoirement par les dispositions suivantes. Celles-ci seront caduques 60 jours après le tirage du Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, c'est-à-dire le 12 novembre 2002. Toutefois, en cas d'absence de gagnants au 1er rang du Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, tel que défini à l'article 8 du règlement du Loto et du Super Loto, un nouveau tirage du Super Loto aura lieu le 20 septembre 2002 et la caducité sera reportée au 19 novembre 2002.

Article 2

Les alinéas suivants sont ajoutés à la fin du sous-article 1.4 :
« Il s'applique également au jeu ponctuel dénommé "Jeu Télévisé Super Loto" organisé par La Française des jeux du 7 septembre au 13 septembre 2002, en vue d'un tirage unique le vendredi 13 septembre 2002, à l'occasion du tirage télévisé du Super Loto du même jour. Il s'agit d'un jeu auquel il est possible de participer gratuitement, sans obligation de participation au jeu de Loto ou de Super Loto. Toutefois, seuls les titulaires d'un reçu de jeu de Loto participant au tirage du Loto du mercredi 11 septembre 2002 ou les titulaires d'un reçu de Super Loto participant au tirage du Super Loto du 13 septembre 2002 bénéficient des dispositions des articles 8, 9 bis, 10 bis et 11 bis relatives au Jeu Télévisé Super Loto.
Toutes les heures indiquées sont des heures métropolitaines.
En cas d'absence de gagnants au 1er rang du Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, tel que défini à l'article 8 du règlement du Loto et du Super Loto, un nouveau tirage du Super Loto aura lieu le 20 septembre 2002. Dans cette hypothèse, les dispositions provisoires relatives au Jeu Télévisé Super Loto restent en vigueur et un nouveau Jeu Télévisé Super Loto sera organisé dans les mêmes conditions. Seules les dates mentionnées dans le présent additif changeront, comme indiqué sur le tableau d'équivalence de dates ci-dessous :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 208 du 06/09/2002 page 14827 à 14829

Article 3

Les mots : « ou de Super Loto » sont ajoutés après les mots : « Jeu de Loto » à la fin de l'article 2.
L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 2 :
« Les personnes titulaires d'un reçu de jeu de Super Loto du vendredi 13 septembre 2002 ont accès au Jeu Télévisé Loto des 14, 18 et 21 septembre 2002 comme si elles étaient titulaires d'un reçu de jeu de Loto. »

Article 4

L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 3.3 :
« Pour s'inscrire en vue de sa participation éventuelle au tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, le joueur peut appeler du samedi soir 7 septembre 2002, à 20 h 45, au mercredi 11 septembre 2002, à minuit. Pendant cette période, les appels téléphoniques sont enregistrés à la fois pour le Jeu Télévisé Loto en cours et pour le Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002. »
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 3.6 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, la clôture des inscriptions a lieu le mercredi 11 septembre 2002, à minuit. »

Article 5

L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 5 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, La Française des jeux tire au sort, le mercredi 11 septembre 2002 au soir ou le jeudi 12 septembre 2002 au matin, sous le contrôle d'un huissier de justice, de manière séquentielle, 100 numéros de téléphone parmi ceux enregistrés au cours de la période d'appel du samedi 7 septembre 2002, à 20 h 45, au mercredi 11 septembre 2002, à minuit. Ces 100 numéros de téléphone sont classés de 1 à 100 par ordre de sortie au tirage et inscrits sur une liste validée par l'huissier. »

Article 6

L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 6.1 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, le 1er numéro de téléphone inscrit sur la liste des 100 numéros est appelé par La Française des jeux ou un mandataire de celle-ci, à partir du jeudi 12 septembre 2002, au matin. »
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 6.2 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, il est procédé ainsi jusqu'à ce que 20 joueurs soient contactés. »
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 6.3 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, il est procédé ainsi jusqu'à ce que 20 joueurs soient contactés. »

Article 7

Au sous-article 7.1, les mots « (jusqu'au jeudi 12 septembre 2002 avant 18 heures pour le Jeu Télévisé Super Loto) » sont ajoutés après les mots : « avant 18 heures (heure métropolitaine) ».
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 7.2 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, il est demandé à la personne qui répond au téléphone de communiquer le numéro de téléphone auquel le joueur pourra être contacté le vendredi 13 septembre 2002, vers 19 heures. »
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 7.3 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, si le joueur possède un reçu de Loto participant au tirage du Loto du dernier jour de la période d'appel, c'est-à-dire le mercredi 11 septembre 2002, ou possède un reçu de Super Loto participant au tirage du Super Loto du 13 septembre 2002, il lui est demandé de communiquer les identifiants de son reçu de jeu, c'est-à-dire le numéro d'identification figurant au bas du reçu, la mise totale hors mise Joker et la date du dernier tirage Loto auquel participe le reçu, au plus tard le jeudi 12 septembre 2002 au soir. Dans ce cas, le reçu de Loto ou de Super Loto doit être adressé le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion du reçu indiqué à l'article 12 du règlement du Loto et du Super Loto (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse mentionnée à l'alinéa ci-dessus. »
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 7.4 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, si les éléments ci-dessus ne peuvent être communiqués lors de l'appel téléphonique, si le reçu n'est pas conforme aux dispositions du sous-article 4.2 du règlement du Loto et du Super Loto ou ne participe pas aux tirages du Loto ou du Super Loto mentionnés au deuxième alinéa du sous-article 7.3, le joueur ne bénéficie pas des dispositions des articles 8, 9 bis, 10 bis et 11 bis relatives au Jeu Télévisé Super Loto et gagne seulement un reçu Loto simple de 10 grilles plus un Joker pour 1 jour de tirages d'une valeur unitaire totale de 7 Euros (soit 900 F CFP pour la Polynésie française). »

Article 8

L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 8.1 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, les 20 premiers joueurs qui ont pu être contactés conformément aux dispositions de l'article 6 et dont les nom, prénoms, adresse et date de naissance et les identifiants du reçu de jeu ont été communiqués conformément aux dispositions de l'article 7 sont informés de la date et de l'heure du rendez-vous téléphonique du tirage du Jeu Télévisé Super Loto. »
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 8.2 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, il leur est précisé qu'un tirage au sort sera effectué entre eux pour déterminer ceux d'entre eux, au nombre de 13, susceptibles de participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto. »
Les mots : « ou au tirage au sort mentionné à l'article 9 bis au titre du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002 » sont ajoutés à la fin du sous-article 8.3.
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 8.5 :
« Pour le tirage du Jeu Télévisé Super Loto du vendredi 13 septembre 2002, les autres numéros de téléphone inscrits sur la liste de 100 numéros précitée qui n'ont pas été appelés ou dont l'appel est resté sans réponse ne participent plus au jeu au titre du tirage du Jeu Télévisé Super Loto. »

Article 9

L'article 9 bis ci-après est ajouté après l'article 9 :
« Article 9 bis

Tirage au sort des participants au Jeu Télévisé Super Loto

9 bis. 1. Il est procédé le vendredi 13 septembre 2002, avant le tirage du Jeu Télévisé Super Loto, à un tirage au sort, sous le contrôle de l'huissier de justice, parmi les 20 joueurs mentionnés au sous-article 8.1, afin de classer ces 20 joueurs de 1 à 20 par numéro de sortie au tirage.
9 bis. 2. Les joueurs à qui les numéros 1 à 13 ont été attribués sont susceptibles de participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto, sous réserve des dispositions du sous-article 9 bis 4. Les joueurs à qui les numéros 14 à 20 ont été attribués sont inscrits sur une liste de réserve.
9 bis. 3. Le vendredi 13 septembre 2002, à partir de 18 h 45, les joueurs à qui les numéros 1 à 13 ont été attribués sont appelés au téléphone, sous le contrôle de l'huissier de justice, par La Française des jeux ou un mandataire de celle-ci, qui procède tout d'abord à la vérification des informations d'identité communiquées en application de l'article 7.
9 bis. 4. Si un ou plusieurs joueurs à qui les numéros 1 à 13 ont été attribués ne peuvent pas être joints au moment du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, au numéro de téléphone convenu en application du sous-article 7.2, ils perdent tout droit de participer audit tirage. Il en est de même en cas d'interruption de la communication téléphonique mentionnée au sous-article 9 bis. 3. Dans ce cas, il est fait appel pour participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto, dans l'ordre de leurs numéros, aux joueurs de la liste de réserve, de telle sorte que 13 participants au Jeu Télévisé Super Loto soient réunis. »

Article 10

L'article 10 bis ci-après est ajouté après l'article 10 :
« Article 10 bis

Déroulement du tirage du Jeu Télévisé Super Loto

10 bis. 1. Les 13 joueurs sélectionnés selon les dispositions de l'article 9 bis pour participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto sont en ligne au moment de ce tirage. Il est procédé à un tirage au sort permettant de leur attribuer un numéro d'ordre de 1 à 13, en vue de déterminer leur ordre de participation au tirage du Jeu Télévisé Super Loto.
10 bis. 2. Il leur est présenté une grille comportant 13 cases. Chacune de ces cases comporte soit un lot de 1 000 Euros (soit 119 332 F CFP pour la Polynésie française), soit un lot constitué d'un pétale de trèfle qui donne le droit de découvrir une nouvelle case et permet également de gagner une somme de 10 000 Euros (soit 1 193 317 F CFP pour la Polynésie française). Sur les 13 cases, 4 comportent un lot constitué d'un pétale de trèfle. L'affectation des lots aux cases de la grille est effectuée aléatoirement au moyen d'un algorithme informatique.
10 bis. 3. Dans l'ordre de leur numéro selon le résultat du tirage du sous-article 10 bis.1, les joueurs choisissent à tour de rôle l'une des cases de la grille. Seuls les 10 joueurs à qui les numéros 1 à 10 ont été attribués participent à ce choix. Les joueurs à qui les numéros 11 à 13 ont été attribués n'y participent qu'en cas d'interruption de la liaison téléphonique avec un ou plusieurs joueurs à qui les numéros 1 à 10 ont été attribués.
10 bis. 4. Tout numéro de la grille qui est choisi par un joueur reste indisponible jusqu'à ce que 4 cases comportant un pétale de trèfle soient découvertes. Dès que la case comportant le 4e pétale de trèfle est découverte, le jeu est terminé.
10 bis. 5. Le joueur qui découvre le 4e pétale de trèfle se voit attribuer un lot d'une valeur de 100 000 Euros (soit 11 933 174 F CFP pour la Polynésie française). Ce lot annule et remplace le ou les lots de 10 000 Euros (soit 1 193 317 F CFP pour la Polynésie française) qu'il aurait pu gagner précédemment en découvrant un ou plusieurs des 3 premiers pétales de trèfle.
10 bis. 6. Si le 4e pétale de trèfle est trouvé avant que les 13 cases aient été découvertes, les joueurs restants parmi ceux à qui les numéros 1 à 10 ont été attribués gagnent chacun un lot de 1 000 Euros (soit 119 332 F CFP pour la Polynésie française).
10 bis. 7. Le tirage du Jeu Télévisé Super Loto est normalement diffusé en direct à la télévision. Cette diffusion ne peut être garantie par la Française des jeux. En cas de non-diffusion, La Française des jeux effectuera le tirage du Jeu Télévisé Super Loto en dehors de la télévision. »

Article 11

Les mots : « du Jeu Télévisé Loto » sont ajoutés dans le titre de l'article 11.
L'article 11 bis ci-après est ajouté après l'article 11 :
« Article 11 bis

Tableau de lots du Jeu Télévisé Super Loto

11 bis. 1. Lorsqu'aucun numéro de la grille n'a encore été choisi par un joueur, le tableau de lots maximum supposant que les pétales du trèfle sont découverts par des joueurs différents est le suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 208 du 06/09/2002 page 14827 à 14829

11 bis. 2. En tant que de besoin, il est ajouté à ce tableau de lots le nombre de reçus de jeux Loto nécessaire à l'octroi des lots mentionnés au sous-article 7.4, dans la limite de 100 unités.
11 bis. 3. Les autres joueurs sélectionnés selon les dispositions du sous-article 9 bis. 1 mais qui n'ont pas fait partie des 10 joueurs ayant participé au tirage du Jeu Télévisé Super Loto selon les dispositions de l'article 10 bis. 3 gagnent chacun un reçu Loto multiple à 9 numéros pour 2 jours consécutifs de tirages Loto plus Joker sur 1 semaine d'une valeur de 102,80 Euros (13 640 francs CFP en Polynésie française).
11 bis. 4. La valeur des lots mentionnée au sous-article 11 bis. 1 et 11 bis. 3 est prélevée sur les lots non réclamés du Loto et du Super Loto inscrits dans le fonds de report et de réserve du Loto et du Super Loto mentionné à l'article 9 du règlement du Loto et du Super Loto. »

Article 12

Au sous-article 12.1, les mots : « ou pour le Jeu Télévisé Super Loto dans le mois suivant la réception du reçu de jeu mentionné au sous-article 7.3) » sont ajoutés après les mots : « tirage du Jeu Télévisé Loto ».
L'alinéa suivant est ajouté à la fin du sous-article 12.1 :
« Un joueur qui aurait participé au tirage du Jeu Télévisé Super Loto mais ne serait pas ensuite en mesure de fournir le reçu précité dans le délai ci-dessus perd le droit au paiement du lot gagné selon les dispositions de l'article 10 bis et ne gagne que le lot mentionné au sous-article 7.4. »
Au sous-article 12.2, les mots : « ou du Jeu Télévisé Super Loto » sont ajoutés après les mots : « Jeu Télévisé Loto », les mots : « ou du Super Loto » sont ajoutés après les mots : « du Loto » et les mots : « ou de Super Loto » sont ajoutés après les mots : « de Loto ».

Article 13

A l'article 14, les mots : « et du Jeu Télévisé Super Loto » sont ajoutés après les mots : « Jeu Télévisé Loto ».

Article 14

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.Fait à Paris, le 4 septembre 2002.

Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. Blanchard-Dignac
Le président-directeur général
de La Pacifique des jeux,
R. de Villepin